IX. a. Prophylaxie et statut sanitaire
52. Réaliser les contrôles sanitaires exigés par rapport aux maladies réglementées,
nécessaires lors de l’introduction d’animaux dans l’élevage. Les documents
d’accompagnement sanitaire des animaux et les bordereaux de résultats de tests à
l’introduction d’animaux dans l’élevage sont à conserver*.
53. Participer aux actions complémentaires de prophylaxie collective dans les zones
où elles sont rendues obligatoires*.
54. Disposer des moyens permettant d’isoler les animaux introduits du reste du
troupeau dans l’attente des résultats des tests de dépistage concernant les maladies
soumises à prophylaxie obligatoire sauf dans les ateliers soumis à réglementation
particulière*.
55. S’assurer que tous les animaux présents sur l’exploitation sont soumis aux
opérations de prophylaxie suivant le plan défini au niveau national et les modalités
en vigueur dans le département en enregistrant les interventions réalisées et en
planifiant les interventions à venir*.
56. Dans les élevages conduits en bandes, effectuer, après le départ des animaux,
les opérations de nettoyage, désinfection et vide sanitaire et enregistrer les
opérations de traitement sanitaire réalisées entre deux bandes successives : date,
bâtiment, traitement réalisé, produit utilisé. La désinfection des locaux et des
équipements est effectuée avec des produits homologués. La durée du vide sanitaire
doit respecter, le cas échéant, les délais réglementaires, lorsqu’ils existent, et la
durée prévue dans le mode d’emploi des produits utilisés et permettre un
assèchement des locaux et des équipements.
IX. b. Traitements vétérinaires
57. Tenir à jour le registre d’élevage comportant notamment :
- une fiche synthétique des données concernant l’encadrement zootechnique,
sanitaire et médical pour chaque espèce animale ;
- les données relatives à l’entretien des animaux et aux soins qui leur sont apportés ;
- les données relatives aux interventions vétérinaires individuelles et collectives (date
de traitement, motif, voie d’administration, produit utilisé, posologie, délai d’attente le
cas échéant, identification des animaux)*.
58. Assurer, à partir de l’année qui suit la qualification, un suivi sanitaire de
l’exploitation par un vétérinaire comprenant une évaluation sanitaire annuelle et des
visites ponctuelles en cas de problèmes pathologiques les nécessitant. L’évaluation
annuelle peut être réalisée à l’occasion d’une visite ponctuelle.
59. Ne recourir à l’administration de médicaments soumis à prescription que sur la
base du suivi vétérinaire*.
60. Conserver, en les classant dans le registre d’élevage, les ordonnances
vétérinaires pour tous les médicaments soumis à prescription détenus*.
61. Disposer d’un lieu identifié, fermant à clef et approprié pour ranger et conserver
les médicaments vétérinaires*.
62. Pour les aliments médicamenteux livrés en vrac, disposer, dans les deux ans qui
suivent la qualification, d’un silo de stockage spécifique et réservé à cet usage.
63. En cas de fabrication à la ferme d’aliments médicamenteux, disposer de
l’agrément nécessaire*.
64. Disposer d’un système de repérage des animaux traités individuellement ou
ayant subi un incident d’élevage.
X. - Alimentation des animaux
65. Lorsque l’eau destinée à l’abreuvement des animaux ne provient pas d’un réseau
public, en faire réaliser des analyses portant au minimum sur la qualité
bactériologique (coliformes fécaux et totaux, streptocoques fécaux, clostridia sulfitoréducteurs,
présence de salmonelles dans un litre d’eau), tous les deux ans, par un
laboratoire agréé par le ministère de la santé.
66. Utiliser pour l’alimentation des animaux uniquement des substances autorisées,
susceptibles d’être incorporées dans l’alimentation des animaux*.
67. Ne pas utiliser d’additifs anbitiotiques dans l’alimentation des animaux en tant
que facteurs de croissance.
68. Conserver les factures d’achats ou les bons de livraison des matières premières,
des aliments et des fourrages susceptibles d’êre incorporés dans l’alimentation des
animaux.
69. Acheter des aliments uniquement auprès de fabricants et de distributeurs :
- fournissant une information détaillée sur la composition des aliments vendus, et
notamment leur formule ingrédient par ingrédient avec les pourcentages
correspondants ;
- spécifiant, sur les factures, les bons de livraison, les étiquettes ou tout autre support
approprié, les références des lots de fabrication*,
leur demander ces informations et les conserver.
70. Enregistrer les formules de fabrication des aliments composés, lorsque les
aliments sont produits sur l’exploitation ou que des mélanges y sont réalisés, et
conserver les formules des aliments achetés à l’extérieur.
71. Disposer d’un lieu de stockage des aliments solides et liquides évitant tout risque
de contamination, en particulier par des produits potentiellement toxiques utilisés par ailleurs dans l’exploitation (produits phytosanitaires, engrais...).