Jeudi 21 septembre 2006
  J.O n° 104 du 4 mai 2002 page 8519

 

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l’agriculture et de la pêche
 
Arrêté du 30 avril 2002 relatif au référentiel de l’agriculture raisonnée
NOR: AGRR0201002A
 
Le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l’industrie, aux
petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation,
Vu le code rural, notamment son article L. 640-3 dans sa rédaction issue de l’article
58 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques ;
Vu le décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations au
titre de l’agriculture raisonnée, et notamment ses articles 1er, 2 et 3,
Arrêtent :
 
Article 1
Les exigences nationales du référentiel de l’agriculture raisonnée mentionnées à
l’article 2 du décret du 25 avril 2002 susvisé figurent en annexe du présent arrêté.
 
Article 2
Le directeur de l’espace rural et de la forêt et le directeur général de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
 
Fait à Paris, le 30 avril 2002.
 
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’espace rural et de la forêt,
P.-E. Rosenberg
Le ministre délégué à l’industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l’artisanat
et à la consommation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
 
 
A N N E X E
 
Les exigences signalées par un astérisque renvoient à des dispositions
réglementaires en vigueur.
I. - Connaissance de l’exploitation
et de son environnement
 
1. Etre abonné à au moins un journal d’information technique agricole ou à un
service de conseil technique.
 
2. Disposer d’un plan de l’exploitation à une échelle permettant de localiser les
bâtiments, les parcelles et les différents éléments de la géographie et de
l’environnement, en particulier les zones sensibles pour la qualité de l’eau. Pour les
exploitations où des effluents d’élevages ou de boues résiduaires urbaines ou
industrielles sont épandus, les surfaces non épandables figureront sur ce plan.
 
3. Le chef d’exploitation doit suivre une formation relative à l’agriculture et à
l’environnement au moins tous les cinq ans et la proposer à tous ses salariés
permanents et saisonniers habituels. Si le chef d’exploitation n’a pas suivi une telle
formation dans les cinq ans précédant la qualification, il doit le faire dans les deux
ans qui suivent la qualification.
 
4. S’il exerce une activité d’élevage, suivre, dans les deux ans qui suivent la
qualification, une formation spécifique sur le bien-être des animaux destinée à
actualiser les connaissances de l’éleveur sur l’évolution de la réglementation et des
techniques.
 
II. - Traçabilité des pratiques
 
5. Les interventions à enregistrer doivent l’être dans les huit jours suivant leur
réalisation. Les enregistrements doivent être effectués depuis au moins trois mois au moment de la qualification.
 
6. Sauf mention différente, les enregistrements doivent être conservés cinq ans pour
toutes les productions végétales et animales, à l’exception des volailles pour
lesquelles ils doivent être conservés trois ans.
 
III. - Santé et sécurité au travail
 
7. Mettre à disposition des salariés des installations sanitaires en bon état (douches,
lavabos, toilettes). En l’absence d’installations spécifiques, les salariés doivent avoir
accès aux installations de l’exploitant.
 
8. Les chefs d’exploitation, la main-d’oeuvre familiale et les salariés de l’exploitation
doivent suivre, dans l’année qui suit la qualification, une formation à la sécurité au
travail correspondant aux tâches réalisées.
 
9. Disposer des équipements de protection des utilisateurs pour la manipulation des
produits phytosanitaires.
 
IV. - Gestion des sols
 
10. Mettre en oeuvre un programme d’analyses permettant d’assurer un suivi
physico-chimique (granulométrie, carbone organique, pH, capacité d’échanges
cationiques) des sols des parcelles labourables de l’exploitation. Ce programme
comporte des analyses de terre par grand type de sol et système de culture présent
sur l’exploitation. Il doit être prêt lors de la qualification et les analyses réalisées,
dans l’année qui suit l’attribution de la qualification, et renouvelées, pour les
paramètres chimiques, au moins tous les six ans. Les analyses doivent être réalisées
par un laboratoire agréé par le ministère de l’agriculture.
 
V. - Fertilisation minérale et organique
 
V. a. Stockage des engrais
11. Ne pas stocker d’engrais liquide dans un réservoir enterré.
 
12. Equiper les cuves de plus de 100 m³ d’engrais liquide d’un bac de rétention, le
volume retenu devant être au moins égal à la capacité du plus grand réservoir ou à
50 % de la capacité totale*.
 
13. Equiper, dès leur installation, les nouvelles cuves de stockage d’engrais liquide
d’une rétention étanche, le volume retenu devant être au moins égal à la capacité du
plus grand réservoir ou à 50 % de la capacité totale.
 
14. Disposer d’un stockage d’engrais minéraux solides sur une aire stabilisée,
couverte, séparée de manière à éviter toute contamination des produits agricoles
destinés à l’alimentation humaine et animale et à l’écart de dépôts de matières
explosives, inflammables et combustibles.
 
 

 

 

 

 

V. b. Stockage des effluents d’élevage
15. Pour les élevages pouvant bénéficier du programme de maîtrise des pollutions
d’élevage (PMPOA), s’être engagé dans la démarche.
16. Connaître les quantités d’effluents produites sur l’exploitation.
17. Stocker les effluents de l’élevage dans des conditions qui évitent tout écoulement
direct dans le milieu naturel. Les effluents liquides (purins, lisiers) doivent être
récupérés avant écoulement vers le milieu naturel et stockés dans un lieu étanche*.
18. A compter de la qualification, ne réaliser de stockages au champ de fumier
compact pailleux qu’en dehors des secteurs de l’exploitation identifiés à risque (fortes
pentes, parcelles inondables, cuvettes, zones d’infiltration préférentielle, puits...).
 
V. c. Epandage des fertilisants
19. Disposer du matériel d’épandage adapté aux types de fertilisants épandus
(engrais, fumier, lisier, fientes...). La vérification sera faite notamment à partir des
manuels d’utilisation des matériels utilisés.
 
20. Connaître les valeurs fertilisantes des engrais, des effluents d’élevage et des
boues industrielles et urbaines utilisés.
 
21. En zone vulnérable, établir, chaque année, un plan prévisionnel de fumure pour
les cultures de plein champ :
- en tenant compte des apports organiques (effluents d’élevage de l’exploitation ou
d’autres exploitations, effluents et boues industriels et boues urbaines), des analyses
de sol, des reliquats estimés et des cultures intermédiaires, ainsi que des apports
estimés de nitrates par l’eau d’irrigation (si les périodes d’irrigation et de fertilisation
coïncident) ;
- en répartissant l’épandage des effluents d’élevage sur la plus large surface
épandable possible (surfaces épandables identifiées sur le plan de l’exploitation, voir
I) selon la rotation et pendant les périodes présentant le moins de risques pour la
qualité de l’eau ;
- en ajustant les apports d’azote, de phosphore et de potassium aux besoins des
plantes.
Pour l’azote, le plan doit être réalisé conformément aux prescriptions du programme
d’action. En particulier, l’azote ne doit être apporté qu’en dehors des périodes
d’interdiction des épandages et sans dépasser les maximums autorisés, notamment
le plafond de 170 kg d’azote d’origine animale par hectare en moyenne sur
l’exploitation. Le respect des périodes d’épandage des effluents de leur élevage n’est
pas une obligation pour les éleveurs n’ayant pas encore pu réaliser la mise en
conformité de leur élevage, sans que la cause leur en soit imputable, dès lors que
des améliorations de pratiques ne suffisent pas.
 
22. Enregistrer les apports de fertilisants par îlot cultural (date, type de fertilisant,
apport N, P, K).
 
23. A compter de la qualification, participer, lorsqu’elles existent, aux actions
collectives locales, de type Ferti-mieux, ayant pour objectif de réduire les impacts de
la fertilisation sur l’environnement.
 

V. d. Epandage d’effluents d’élevage hors de l’exploitation productrice

24. Pour les effluents de l’élevage épandus dans d’autres exploitations, disposer d’uncontrat spécifiant l’origine, la nature des effluents et les terrains concernés par l’épandage*.

25. Pour les effluents d’élevage provenant d’autres exploitations, disposer du contrat
liant l’exploitation au producteur des effluents et spécifiant l’origine et la nature des
effluents et les terrains concernés par l’épandage.
 
V. e. Epandage de boues résiduaires urbaines et industrielles
Les exigences du V. e s’appliquent aussi aux produits à base de boues résiduaires
urbaines et industrielles. Mais elles ne s’appliquent pas aux effluents transformés qui
bénéficient d’une normalisation ou d’une homologation au titre de la réglementation
des matières fertilisantes et supports de cultures.
26. Connaître l’origine et la nature des boues épandues, la caractérisation de ces
boues à partir des informations fournies par le producteur des boues (valeurs
fertilisantes, éléments traces métalliques, éléments traces organiques), les modalités
d’épandage et les terrains de l’exploitation concernés par l’épandage.
27. Disposer du contrat de mise à disposition des terres pour l’épandage des boues,
ainsi que des borderaux de livraison.
28. A compter de la qualification, exiger du producteur de boues résiduaires
industrielles et urbaines épandues la fourniture des résultats d’analyse des boues et
des sols concernés par l’épandage (« suivi agronomique »), qui doivent être
conformes avec les teneurs limites définies dans la réglementation, et les conserver
au moins dix ans.
 
 
VI.Protection des cultures 
 
VI. a. Procédés de lutte
29. A compter de la qualification, entretenir les fossés de l’exploitation manuellement
ou mécaniquement (sauf dérogation liée à la protection de la faune).
 
30. Réaliser des observations sur l’état sanitaire des cultures, dans des parcelles
représentatives de l’exploitation (contrôles visuels, piégeages...), à interpréter à l’aide
des bulletins techniques, en préalable à d’éventuels traitements ; enregistrer au minimum les observations débouchant sur une intervention.
31. Enregistrer les interventions par îlot cultural (facteur déclenchant, date, cible,
technique ou produit, dose ou équivalent).
 
32. En cas de recours à un prestataire de service pour l’application de produits
phytosanitaires, celui-ci doit être agréé comme applicateur de produits*.
 
VI. b. Stockage des produits phytosanitaires
33. Conserver les produits phytosanitaires dans leurs emballages d’origine, avec
leurs étiquettes*.
 
34. Faire un inventaire annuel des stocks de produits phytosanitaires à compter de
l’année qui suit la qualification.
 
35. Disposer d’un local (ou d’une armoire si l’exploitation n’emploie pas de salarié)
clairement identifié, spécifiquement réservé à cet usage, aéré ou ventilé, et fermé à
clef, destiné au stockage des produits phytosanitaires*.
 
36. Afficher les consignes de sécurité à l’entrée du local de stockage des produits
phytosanitaires*.
 
VI. c. Choix des produits
37. N’utiliser que des produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et
autorisés pour les usages considérés, en respectant la dose homologuée*.
 
38. Connaître les précautions d’usage obligatoires (période d’application, délais
avant récolte, dose maximale autorisée, existence ou non de zones non traitées),
afin de réduire les risques de dépassement des limites maximales de résidus et de
pollution. Ce point sera vérifié par la présence dans l’exploitation de documents
datant de moins de trois ans dans lesquels ces informations sont disponibles et, le
cas échéant, à partir des enregistrements*.
 
39. Connaître les éventuelles restrictions d’usage des produits définies localement.
Ce point sera vérifié par la présence dans l’exploitation de documents dans lesquels
ces informations sont disponibles et, le cas échéant, à partir des enregistrements*.
 
40. Etre abonné à un service de conseil technique indépendant de la
commercialisation des produits (par exemple, les bulletins d’avertissement agricole
de la protection des végétaux) ou à un service de conseil technique de distributeur
agréé pour la distribution de produits phytosanitaires.
 
VI. d. Matériel de traitement et de préparation de la bouillie
(produits phytosanitaires)
41. Faire effectuer, par un tiers spécialisé, un diagnostic du pulvérisateur tous les
trois ans, dès qu’il est en place, et procéder aux réparations nécessaires.
 
42. Etre en mesure de vérifier régulièrement le bon fonctionnement du pulvérisateur
et d’assurer son entretien. Ce point sera vérifié par la présence dans l’exploitation du
manuel d’utilisation et d’entretien.
 
43. Disposer d’une réserve d’eau au champ pour la dilution du fond de cuve et le
rinçage de la cuve au champ. Sinon, en cas de renouvellement, acheter un
pulvérisateur muni d’une cuve de rinçage.
 
44. Avoir un dispositif évitant une contamination de la source d’eau utilisée pour le
remplissage du pulvérisateur (discontinuité hydraulique, dispositif antiretour,
stockage intermédiaire).
 
VII. - Irrigation
 
45. Si les prélèvements d’eau relèvent du régime de l’autorisation, disposer des
arrêtés d’aurorisation et, si les demandes ont été faites individuellement, des
dossiers de demande d’autorisation. Si les prélèvements d’eau relèvent du régime de
la déclaration, disposer des récépissés de déclaration et des prescriptions qui leur
sont applicables*.
 
46. Equiper tous les pompages d’eau de l’exploitation d’un compteur d’eau
volumétrique (sauf dérogation prévue par les textes en vigueur)*.
 
47. Enregistrer les volumes prélevés conformément aux modalités prévues dans les
démarches de gestion collective, lorsqu’elles existent, et tous les mois dans les
autres cas.
 
48. Enregistrer les volumes d’eau apportés sur chaque îlot irrigué de l’exploitation en
indiquant les facteurs de déclenchement de l’irrigation (sondes, données météo, bilan
hydrique, avertissement, début de flétrissement...).
 
49. Participer, à compter de la qualification et lorsqu’elles existent, aux actions
collectives de gestion quantitative de l’eau et à celles contribuant à une meilleure
maîtrise de l’irrigation dans l’exploitation, de type Irrimieux.
 
VIII. - Identification des animaux
 
50. Appliquer le système réglementaire d’identification en vigueur pour chaque
espèce d’animaux. Ce point sera vérifié au moyen des documents d’identification des
animaux définis par la réglementation qui devront être classés dans le registre
d’élevage*.
 
51. Enregistrer toutes les entrées et les sorties des animaux de l’exploitation dans le
registre d’élevage en en conservant les pièces justificatives (bons de livraison et
d’enlèvement des animaux ou factures)*.
 
IX. - Santé des animaux
IX. a. Prophylaxie et statut sanitaire
52. Réaliser les contrôles sanitaires exigés par rapport aux maladies réglementées,
nécessaires lors de l’introduction d’animaux dans l’élevage. Les documents
d’accompagnement sanitaire des animaux et les bordereaux de résultats de tests à
l’introduction d’animaux dans l’élevage sont à conserver*.
 
53. Participer aux actions complémentaires de prophylaxie collective dans les zones
où elles sont rendues obligatoires*.
 
54. Disposer des moyens permettant d’isoler les animaux introduits du reste du
troupeau dans l’attente des résultats des tests de dépistage concernant les maladies
soumises à prophylaxie obligatoire sauf dans les ateliers soumis à réglementation
particulière*.
 
55. S’assurer que tous les animaux présents sur l’exploitation sont soumis aux
opérations de prophylaxie suivant le plan défini au niveau national et les modalités
en vigueur dans le département en enregistrant les interventions réalisées et en
planifiant les interventions à venir*.
 
56. Dans les élevages conduits en bandes, effectuer, après le départ des animaux,
les opérations de nettoyage, désinfection et vide sanitaire et enregistrer les
opérations de traitement sanitaire réalisées entre deux bandes successives : date,
bâtiment, traitement réalisé, produit utilisé. La désinfection des locaux et des
équipements est effectuée avec des produits homologués. La durée du vide sanitaire
doit respecter, le cas échéant, les délais réglementaires, lorsqu’ils existent, et la
durée prévue dans le mode d’emploi des produits utilisés et permettre un
assèchement des locaux et des équipements.
 
IX. b. Traitements vétérinaires
57. Tenir à jour le registre d’élevage comportant notamment :
- une fiche synthétique des données concernant l’encadrement zootechnique,
sanitaire et médical pour chaque espèce animale ;
- les données relatives à l’entretien des animaux et aux soins qui leur sont apportés ;
- les données relatives aux interventions vétérinaires individuelles et collectives (date
de traitement, motif, voie d’administration, produit utilisé, posologie, délai d’attente le
cas échéant, identification des animaux)*.
 
58. Assurer, à partir de l’année qui suit la qualification, un suivi sanitaire de
l’exploitation par un vétérinaire comprenant une évaluation sanitaire annuelle et des
visites ponctuelles en cas de problèmes pathologiques les nécessitant. L’évaluation
annuelle peut être réalisée à l’occasion d’une visite ponctuelle.
 
59. Ne recourir à l’administration de médicaments soumis à prescription que sur la
base du suivi vétérinaire*.
 
60. Conserver, en les classant dans le registre d’élevage, les ordonnances
vétérinaires pour tous les médicaments soumis à prescription détenus*.
 
61. Disposer d’un lieu identifié, fermant à clef et approprié pour ranger et conserver
les médicaments vétérinaires*.
 
62. Pour les aliments médicamenteux livrés en vrac, disposer, dans les deux ans qui
suivent la qualification, d’un silo de stockage spécifique et réservé à cet usage.
 
63. En cas de fabrication à la ferme d’aliments médicamenteux, disposer de
l’agrément nécessaire*.
 
64. Disposer d’un système de repérage des animaux traités individuellement ou
ayant subi un incident d’élevage.
 
X. - Alimentation des animaux
 
65. Lorsque l’eau destinée à l’abreuvement des animaux ne provient pas d’un réseau
public, en faire réaliser des analyses portant au minimum sur la qualité
bactériologique (coliformes fécaux et totaux, streptocoques fécaux, clostridia sulfitoréducteurs,
présence de salmonelles dans un litre d’eau), tous les deux ans, par un
laboratoire agréé par le ministère de la santé.
 
66. Utiliser pour l’alimentation des animaux uniquement des substances autorisées,
susceptibles d’être incorporées dans l’alimentation des animaux*.
 
67. Ne pas utiliser d’additifs anbitiotiques dans l’alimentation des animaux en tant
que facteurs de croissance.
 
68. Conserver les factures d’achats ou les bons de livraison des matières premières,
des aliments et des fourrages susceptibles d’êre incorporés dans l’alimentation des
animaux.
 
69. Acheter des aliments uniquement auprès de fabricants et de distributeurs :
- fournissant une information détaillée sur la composition des aliments vendus, et
notamment leur formule ingrédient par ingrédient avec les pourcentages
correspondants ;
- spécifiant, sur les factures, les bons de livraison, les étiquettes ou tout autre support
approprié, les références des lots de fabrication*,
leur demander ces informations et les conserver.
 
70. Enregistrer les formules de fabrication des aliments composés, lorsque les
aliments sont produits sur l’exploitation ou que des mélanges y sont réalisés, et
conserver les formules des aliments achetés à l’extérieur.
 
71. Disposer d’un lieu de stockage des aliments solides et liquides évitant tout risque
de contamination, en particulier par des produits potentiellement toxiques utilisés par ailleurs dans l’exploitation (produits phytosanitaires, engrais...).
 
72. Nettoyer régulièrement les aires de stockage des ensilages afin d’éviter toute
contamination et enregistrer les opérations.
 
XI. - Bien-être des animaux
 
 
73. Disposer d’équipements permettant de réaliser les manipulations sur les animaux
en cours d’élevage et lors du déchargement ou du chargement en respectant les
conditions de sécurité des intervenants et le bien-être des animaux.
 
74. Disposer d’une aération suffisante des locaux*.
 
75. Maintenir les animaux dans un état corporel satisfaisant attestant que leurs
besoins alimentaires sont couverts*.
 
76. Lorsque les animaux passent une partie de l’année à l’extérieur, veiller à ce qu’ils
disposent d’abris, naturels ou artificiels, pour se protéger des intempéries*.
77. Préserver l’intégrité des animaux*.
 
78. Réaliser les opérations sur les animaux de type écornage, débacquage...
seulement sur les animaux qui les nécessitent et conformément aux méthodes
préconisées*.
 
XII. - Hygiène
 
XII. a. Hygiène de la traite
79. Faire procéder à un contrôle annuel de l’installation de traite dans l’année qui suit
la qualificaiton et, le cas échéant, procéder aux réparation et/ou aux modifications
nécessaires.
 
80. Disposer d’un local de stockage du lait réservé à cet usage, séparé du logement
des animaux et sans entreposage de produits étrangers*.
 
81. Nettoyer et/ou désinfecter régulièrement les locaux de traite et d’entreposage du
lait et enregistrer les opérations réalisées*.
 
XII. b. Hygiène des ateliers de transformation
82. Déclarer l’activité de transformation auprès de l’administration*.
 
83. Mettre en place le principe de la marche en avant dans l’espace ou dans le
temps au cours des transformations pour éviter les contaminations croisées entre les
denrées alimentaires, les déchets, les équipements, les matériaux, l’eau, l’air et le
personnel*.
 
84. Mettre en place un plan de nettoyage/désinfection des locaux, des équipements
et du matériel de transformation. Il comporte un protocole de nettoyage et de désinfection des locaux, des procédures d’entretien du matériel et des équipements et des procédures ou un contrat de maintenance du matériel et des équipements*.
85. Mettre en place un plan de maîtrise des risques hygiéniques et sanitaires
spécifiques aux transformations pratiquées basé sur les principes de l’HACCP*.
 
86. Disposer des équipements de protection contre les contaminations pour les
personnes extérieures à l’exploitation (surbottes...) dans l’année qui suit la
qualification.
 
XIII. - Gestion des déchets de l’exploitation
 
XIII. a. Déchets en général
87. Ne pas abandonner de déchets, plastiques et autres, dans le milieu naturel, ne
pas les enfouir, ni les brûler.*
 
88. Trier les déchets, les nettoyer si nécessaire et les stocker dans un ou plusieurs
lieux dédiés à cet effet sur l’exploitation en attendant leur élimination.*
 
89. A compter de la qualification, apporter les déchets banals dans une déchetterie
ou dans d’autres lieux de collecte habilités à les recevoir suivant la nature des
déchets ou profiter des collectes spécifiques ; sinon les éliminer par la voie des
ordures ménagères sous réserve de l’accord de la collectivité. Conserver les
justificatifs (bons d’enlèvement, bordereaux de livraison des déchets ou autre
justificatif ; le cas échéant, accord de la collectivité).*
 
XIII. b. Produits phytosanitaires
90. En attendant leur élimination :
- conserver les produits phytosanitaires non utilisables ou périmés dans leur
emballage d’origine, en les séparant des produits utilisables dans une armoire ou un
local de stockage des produits phytosanitaires ;
- conserver les déchets souillés par des produits phytosanitaires dans un endroit
abrité en limitant les risques pour les personnes et l’environnement, ou, lorsqu’il
existe, dans le local de stockage des produits phytosanitaires ;
- stocker les emballages phytosanitaires vides et rincés dans un endroit abrité en
limitant les risques pour les personnes et l’environnement.*
 
XIII. c. Collectes spécifiques
91. Participer :
- aux opérations de collectes spécifiques des déchets spéciaux dits « générateurs de
nuisance » (huile de vidange*, batteries et piles de clôtures*, produits phytosanitaires
et vétérinaires non utilisables ou périmés, emballa
par Stéphane Dobriansky publié dans : Réglementation
Mardi 26 septembre 2006

IDMC s'inscrit dans la droite ligne de la

"Loi d'orientation agricole: un cadre rénové pour accompagner l'agriculture de demain dans sa dimension stratégique",

adoptée par le Parlement le 22 décembre 2005.

Pour tout savoir sur cette loi qui officialise notamment des mesures en faveur de la protection de l'environnement, vous trouverez ici le Texte officiel (dans sa version abrégée).

par Stéphane Dobriansky publié dans : Réglementation

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